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07/01/2010
Parution au Journal officiel du décret relatif à la comptabilité des syndicats.
Le décret n° 2009-1665 du 28 décembre 2009 relatif à l’établissement, à la certification et à la publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 du code du travail est paru au journal officiel du 30 décembre 2009.
Ce décret crée notamment les articles D. 2135-1 à D. 2135-9 du code du travail. Ainsi, ce dernier article dispose en son alinéa premier que : « Les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque leurs ressources dépassent 230 000 euros à la clôture d’un exercice. »
Le deuxième alinéa de ce même article ajoute que pour le calcul des ressources susmentionnées sont pris en compte : « le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l’activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations. » Il dispose cependant que sont déduites de ce dernier montant « les cotisations reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et à leurs unions ou à des associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1. »
Les articles D. 2135-2 à D. 2135-4 organisent l’établissement des comptes annuels de ces organisations syndicales dont les ressources ainsi calculées sont respectivement, à la clôture d’un exercice, supérieures à 230 000 euros, inférieures ou égales à 230 000 euros et, enfin, inférieures à 2 000 euros.
Les articles D. 2135-5 et D. 2135-6 encadrent, pour leur part, l’établissement notamment des comptes et des comptes combinés des organisations syndicales mentionnées respectivement aux articles L. 2135-2 et L. 2135-3 du code du travail.
Enfin, le reste du texte organise la publicité des comptes, et le cas échéant du rapport du commissaire aux comptes, des organisations syndicales mentionnées à l’article L. 2135-1 du même code dont les ressources à la clôture d’un exercice sont respectivement supérieures ou égales à 230 000 euros (article D. 2135-7), inférieures à 230 000 euros et, enfin, inférieures à 23 000 euros (article D. 2135-8).
Le texte prévoit que les prescriptions comptables relatives à ces organisations sont fixées par l’Autorité des normes comptables.
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