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20/08/2010
Deux avis du H3C sur la succession de missions

Le H3C a rendu deux avis relatifs à la succession de missions les 8 et 26 juillet 2010.
Le premier cas soumis au Haut Conseil porte sur la possibilité pour un cabinet C de certifier les comptes d’une société S sachant :
- qu’un membre du réseau de C, le cabinet C’, réalise des prestations pour  la succursale de S, la société S’, située en Pologne ;
- que le chiffre d’affaire de la succursale S’ contribue à hauteur de 4% à celui de la société S et représente 3% du chiffre d’affaires consolidé de cette dernière ;
- que le cabinet C’ réalise pour la succursale S’ des prestations en matière comptable, sociale et fiscale.
Le H3C a relevé, en l’occurrence, que les prestations de la succursale d’une société française sont comptabilisées dans les comptes annuels de cette société, que les prestations décrites contribuent à l’établissement des comptes 2010 de la succursale S’ et, par conséquent, de la société S.
Ainsi a-t-il estimé qu’en acceptant cette mission, le cabinet C se trouverait en situation d’autorévision c'est-à-dire qu’il serait « conduit […] à se prononcer ou à porter une appréciation, dans le cadre du contrôle des comptes 2010, sur des éléments que le cabinet C’  aurait contribué à établir.» 

La position du H3C est plus nuancée dans l’avis du 26 juillet. En l’espèce, Monsieur X est pressenti pour être commissaire aux comptes d’une entité B.
Cette entité, qui arrête ses comptes le 31 juillet de chaque année, a bénéficié, en mai N, de l’apport d’une branche d’activité de la part d’une entité A avec effet rétroactif au 1er août N-1.
Monsieur X précise qu’il a réalisé, pendant des années, une prestation de présentation des comptes pour l’entité A qui a pris fin à l’issue des travaux réalisés pour l’exercice N-1.
Dans le cadre de cette mission, il a notamment procédé au contrôle des écritures comptables de fin d’exercice à partir d’informations préparées par l’entité A comprenant notamment la valorisation des stocks.

En l’espèce, le Haut Conseil constate que les travaux décrits contribuent à l’établissement des comptes annuels de l’exercice clos le 31 juillet N-1 de l’entité A. Il constate également que certains des éléments des comptes de l’entité A, relatifs à l’exercice clos le 31 juillet N-1, ont été repris dans les comptes de l’entité B relatifs à l’exercice clos le 31 juillet N.
Néanmoins, il relève que les principaux actifs apportés ont fait l’objet d’une évaluation par un expert « indépendant » et que les stocks ont été valorisés par l’entité. Il relève, par ailleurs, que les comptes de l’entité A ont été certifiés sans réserve par un commissaire aux comptes et que l’actif net apporté est d’un poids limité par rapport aux comptes de l’entité B.
Ainsi, le H3C estime que, sous condition de mise en place de mesures de sauvegarde, Monsieur X ne sera pas placé en situation d’autorévision s’il était nommé commissaire aux comptes de l’entité B.

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