LME : Le Sénat limite "la casse"
Date : 04 juillet 2008
Chères Consœurs, Chers Confrères,
Monsieur Hervé NOVELLI s’est engagé hier devant les sénateurs, au nom du Gouvernement, à retenir les seuils de 2 000 000 euros pour le chiffre d’affaires, d’ 1 000 000 euros pour le bilan et de 20 salariés pour l’effectif.
Le Commissariat aux Comptes devrait donc rester la règle dans les SAS à partir de ces seuils (2/3).
Il devrait en être de même dans toutes les SAS qui contrôlent une ou plusieurs sociétés ou sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés au sens des II et III de l’article L. 233-16.
Enfin, il est proposé que la NEP PME qui sera homologuée dans les mois à venir par arrêté du Garde des Sceaux soit applicable aux SAS ne dépassant pas certains seuils à fixer par décret mais également applicable dans les mêmes conditions de seuils aux SNC, SCS et SARL.
Ces amendements doivent faire l’objet d’une approbation par les deux assemblées après adoption du texte par une commission mixte paritaire.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé des développements de ces débats et de l’adoption définitive des textes.
Très confraternellement.
AMENDEMENT 234
(Art. L. 227-9-1 du code de commerce)
Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-1 du code de commerce :
« Art. L. 227-9-1. - Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'Etat : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe, ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
« Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des II et III du même article, par une ou plusieurs sociétés.
« Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
AMENDEMENT 230
(Art . L. 227-9-2 du code de commerce)
I. - Supprimer le texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227 9 2 du code de commerce.
II. - Après le 5° du même I, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
5° bis Au début de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un article L. 823 13 A ainsi rédigé :
« Art. L. 823 13 A. - Les commissaires aux comptes exercent leurs diligences selon une norme d'exercice professionnel spécifique dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées qui ne dépassent pas, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires, ou le nombre moyen de leurs salariés. Cette norme est homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »
