Assemblée Nationale : 3 amendements en tout et pour tout
Date : 10 juin 2008
Chères Consœurs, Chers Confrères,
Il n’y a pas de quoi crier « Victoire » : les jeunes Commissaires aux comptes, les professionnels libéraux et les cabinets de petites et moyennes tailles vont faire les frais de cette loi.
Les 450 professionnels qui étaient hier aux salons Hoche ont participé à un sondage instantané sur les causes et les conséquences de cette modification de notre périmètre d’intervention.
Nous publierons ces résultats dans quelques jours et nous les transmettrons à la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, car la politique professionnelle doit être réorientée sans délai au bénéfice des CAC dans la PME.
Nous prendrons une fois de plus des positions en ce sens au prochain Conseil National.
Gage que cette fois-ci la sagesse et l’avenir de la profession l’emporteront au détriment des réticences du Bureau national, de l’hyper-représentativité des grandes structures dans nos instances et d’une logique syndicale qu’il faut dépasser.
Cliquer sur « Lire l’intégralité de l’Edito » pour prendre connaissance des 3 amendements.
AMENDEMENT N° 1474
présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, MM. Tardy et Saddier
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6,
insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 441-6 du code de commerce, est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-6-1. – Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret.
« Ces informations font l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Le commissaire aux comptes adresse ledit rapport au ministre chargé de l’économie s’il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l’article L. 441-6. ».
II. – Le présent article entre en vigueur pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2009.
AMENDEMENT N° 1509
présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis
ARTICLE 14
Compléter l’alinéa 11 de cet article par les mots :
« ou qui sont contrôlées au sens du II de l’article L. 233-16, sous réserve que le contrôle exclusif soit exercé par une société qui ne dépasse pas, à la clôture d’un exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d’État pour deux des critères suivants : le total de son bilan, le montant hors taxes de son chiffre d’affaires ou le nombre moyen de ses salariés au cours d’un exercice ».
AMENDEMENT N° 444
présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, Mme Franco et Mme Fort
ARTICLE 14
Après l’alinéa 12 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 227-9-2. – Sans préjudice de l’article L. 227-9-1, une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, adapte les diligences à mettre en œuvre par les commissaires aux comptes dans l’exercice de leurs missions pour les sociétés par actions simplifiées qui, à la clôture d’un exercice social, ne dépassent pas, au cours de cet exercice, un niveau de bilan, d’une part, ni un montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou un nombre moyen de salariés, d’autre part, fixés par décret en Conseil d’État. »
