Un certain nombre de ses dispositions permettent d’ajuster, de clarifier voire de corriger différents articles de l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 transposant la directive dite CSRD.
Sans prétendre à l’exhaustivité, vous trouverez ci-dessous les dispositions qui ont attiré notre attention :
Exercice du commissariat aux comptes dans plusieurs sociétés :
Le code de commerce prévoit que le commissaire aux comptes ne peut exercer la profession qu’au sein d’une seule société de commissariat aux comptes (art. L821-25 C. com. anciennement art. L822-9 C. com).
Antérieurement au 1er janvier 2024, et l’entrée en vigueur de l’ordonnance transposant la CSRD, une dérogation à cette règle permettait l’exercice dans deux sociétés de CAC si l’une des deux détenait plus de la moitié du capital social de l’autre ou si les associés des deux entités étaient communs pour au moins la moitié d'entre eux.
Postérieurement à cette transposition, la dérogation a été élargie pour permettre l’exercice de la profession « simultanément au sein d'un ensemble de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société consolidante et des sociétés de commissaires aux comptes comprises dans la consolidation. »
Cette formulation ne correspondait pas à la réalité de l’organisation et de la taille de nombreux groupes de sociétés de commissaires aux comptes.
La loi DADDUE est venue ajuster le cadre de la dérogation en permettant l'exercice simultané de la profession dans les deux cas suivants :
- au sein d'un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle ;
- au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs.
Pas de sanction pénale pour la non-nomination d’un auditeur des informations en matière de durabilité ou l’entrave à sa mission :
L’omission de nommer un auditeur de durabilité, de ne pas le convoquer aux assemblées générales ou lui communiquer les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission n’est plus sanctionné pénalement contrairement au commissaire aux comptes en charge de la certification des comptes (art. L821-6 C. com.).
Report de deux ans des obligations issues de la CSRD et aménagement des informations publiées :
Dans le prolongement de la directive dite « stop the clock », publiée au Journal officiel de l’UE le 16 avril dernier, la loi DDADUE, en son article 7, reporte de deux ans les obligations relatives à la CSRD qui sont désormais applicables :
- Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, pour les sociétés qui sont des grandes entreprises ou les sociétés consolidantes ou combinantes d'un grand groupe ;
- Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé qui sont des petites ou des moyennes entreprises, certains établissements de crédit de petite taille et non complexes et certaines entreprises captives d'assurance et de réassurance.
Par ce même article, la loi autorise les grandes entreprises et les sociétés holding de grands groupes à omettre, sous conditions, certaines informations dans les rapports afférents aux trois premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
De la même manière, des informations relatives à la durabilité peuvent être omises du rapport publié au greffe si « selon l'avis dûment motivé du conseil, du directoire ou du gérant, la publication de certaines informations en matière de durabilité est de nature à nuire gravement à la position commerciale de la société » et si cette omission ne fait pas « obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité et que ces informations soient transmises à l'Autorité des marchés financiers. »
Pour rappel les textes issus du Pacte vert, dont la Directive dite CSRD, sont en cours de discussion au niveau européen, nous ne manquerons pas de vous tenir informé des futures évolutions.