La loi PACTE (loi portant sur le Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises publiée en mai 2019) a pu créer quelques hésitations avec la possibilité d’une durée du mandat de 3 exercices dans le cadre de la nomination volontaire et des mandats concernant des sociétés tête de petit groupe ou des sociétés contrôlées significatives.
Cette situation reste une dérogation du Code de Commerce, et le principe est bien une nomination pour un mandat de 6 exercices.
Cependant, est-il possible de mettre fin de manière anticipée au mandat de 6 exercices en se référant à cette dérogation ? De plus, est-il possible d’annuler la décision de nomination du commissaire aux comptes ?
Afin de répondre à ces questions, la Commission des études juridiques (CEJ) de la CNCC a publié en février 2025 sa réponse EJ 2024-54.
➤ Ainsi, à la 1ère question, la CNCC répond par la négative.
En effet, il ne peut être mis fin au mandat de manière anticipée quand bien même la loi PACTE a créé cette possibilité de mandat de 3 exercices. Cette même loi n’a pas introduit d’exception au caractère intangible de la durée du mandat du CAC lors de sa désignation.
La Cour de Cassation a confirmé cette analyse à de multiples reprises lorsque des sociétés en cours de mandat ne remplissaient plus les obligations de seuils rendant obligatoire la nomination.
Une décision de réduction de la durée du mandat provoquerait la nullité des décisions de l’Assemblée Générale tenue en l’absence de rapport de certification des comptes.
Et par ailleurs, pour le dirigeant, le fait de ne pas convoquer le CAC ou faire obstacle à sa mission alors qu’il est censé réaliser son mandat est un fait délictueux entrainant la révélation au Procureur de la République.
La CEJ dans sa réponse confirme également que même en cas de démission, le CAC remplaçant doit aller au bout du mandat initial.
➤ Pour la 2nde question, la CEJ rappelle que les associés ou actionnaires d’une société peuvent revenir sur une décision collective.
Toutefois, cette annulation ne doit pas porter atteinte aux droits acquis par les associés/actionnaires ou des tiers.
Et cette décision ne doit pas avoir :
- Eté publiée,
- Et connu un commencement d’exécution.
Par principe, la CEJ considère que la décision de nomination du CAC ne peut être annulée car elle emporte commencement d’exécution du fait même de son acceptation et de sa publication.
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