La Cour de renvoi de Marseille a clos l’affaire par son arrêt du 3 avril 2025 après la décision favorable du Conseil d’Etat pour la société.
Rappelons les faits :
La société Collectivision exerce l’activité de cession temporaire de droits de représentation publique d’œuvres audiovisuelles.
Elle a fait l’objet d’un contrôle fiscal sur la période 2012-2014 et a été redressée par le service des impôts notamment au titre de l’IS en considérant comme non déductibles les management fees facturés par sa holding.
Mr. A le gérant de Collectivision est aussi cogérant et associé de la holding.
La holding facturait des fees au titre de prestations de services pour la réalisation de tâches administratives et financières, développement managérial et stratégique, suivi des procédures, outils de gestion, contrôle de la gestion comptable et financière, …
La chanson est bien connue, le Trésor Public a considéré que ces charges faisaient double emploi avec la rémunération du dirigeant M. A.
Elles n’étaient pas des prestations techniques suffisamment caractérisées, spécifiques et de fait, elles n’avaient pas de contrepartie véritable, relevant dans ce cas d’un acte anormal de gestion.
Pour mémoire, l’acte anormal de gestion est une notion utilisée régulièrement par les impôts pour considérer une somme déduite du résultat comme non justifiée, sans contrepartie, non décaissée dans l’intérêt de la société, quand bien même le Trésor n’a pas à juger du bien-fondé de la gestion de la société contrôlée par son dirigeant (cette notion peut faire référence également à la non constatation d’un profit légitime).
Le Tribunal Administratif (TA) en 1ère instance en 2019 avait tenu compte d’une autre notion invoquée par la société, la rémunération indirecte du dirigeant.
Le TA considérait qu’il était possible d’admettre que ces fees étaient d’une certaine manière une rémunération indirecte du dirigeant d’autant plus que la convention était formalisée, mentionnée dans le rapport de gestion et approuvée par l’AG.
La Cour Administrative d’Appel (CAA) a infirmé la décision du TA reprenant les conclusions du Trésor Public.
Le Conseil d’Etat, en 2023, a invalidé l’arrêt de la CAA et a renvoyé vers la Cour de renvoi.
Cette dernière vient de rendre sa décision.
Elle considère que pour invoquer la notion de rémunération indirecte, cette dernière doit être suffisamment explicite dans la convention de prestations, dans la documentation juridique (rapport de gestion, assemblées), pour la validation claire et nette des associés.
En l’espèce, la Cour de renvoi a jugé que la caractérisation n’était pas suffisamment établie.
Elle est donc revenue à la position des fees comme acte anormal de gestion, injustifiés, et faisant double emploi avec la rémunération du dirigeant.