Par une décision n° 2026-900 DC du 18 février 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution le nouvel article 58-1 complétant la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Cet article prévoit que les consultations des juristes d’entreprises sont désormais couvertes par la confidentialité, au même titre que les consultations d’avocats (« Legal Privilege »).
L’entrée en vigueur du texte est prévue pour le 1er février 2027 au plus tard.
La confidentialité sera réservée aux consultations juridiques destinées exclusivement :
➤ Aux membres des organes dirigeants de l’entité employant le juriste d’entreprise (administrateurs, membres d’un organe de surveillance, présidents de SAS, gérants de SARL…) ;
➤ Aux organes de direction ou de surveillance de l’entité qui contrôle (au sens de de l’article L233-3 du Code de commerce) ou est contrôlée par celle employant le juriste d’entreprise ;
➤ Aux organes de la gouvernance qui émettent des avis à destination des organes dirigeants de l’entité employant le juriste d’entreprise, tels que : comités d’audit, comités sur les rémunérations, etc…
Par principe, les consultations couvertes par la confidentialité :
➤ Ne pourront faire l’objet :
- Ni d’une obligation de remise à un tiers,
- Ni d’une saisie dans le cadre d’une procédure ou d’un litige civil, commercial ou administratif ;
➤ Ne pourront pas être opposées à l’entité qui emploie le juriste d’entreprise (peu important que la consultation ait été rendue, dans les groupes de sociétés, pour une entité contrôlée ou contrôlante).
La levée de la confidentialité pourra être effectuée sur décision de l’entité employant le juriste d’entreprise (et également, on peut le penser, dans les groupes de sociétés, de l’entité contrôlant ou contrôlée par cette entité).
Par exception, les consultations couvertes par la confidentialité ne seront pas opposables :
➤ A l’autorité judiciaire ou à l’administration fiscale, en cas de procédure pénale ou fiscale ;
➤ Aux autorités de l’Union Européenne lorsqu’elles exerceront leur pouvoir de contrôle.
Sanctuarisation de la consultation confidentielle :
A l’occasion d’une procédure civile, commerciale ou administrative, pour pouvoir en opposer le caractère confidentiel, la consultation devra être placée sous scellé auprès d’un commissaire de justice et conservée à son étude. Le caractère confidentiel de la consultation ne pourra être contesté que devant le juge, par le biais d’une procédure spécifique.
Incidence sur la mission du commissaire aux comptes :
L’extension du Legal Privilege aux juristes d’entreprises pose des questions nouvelles pour le commissaire aux comptes :
- Le commissaire aux comptes de l’entité pourra-t-il accéder à tout ou partie des consultations confidentielles relevant du Legal Privilege ? Pourra-t-il, le cas échéant, en prendre copie ?
- Dans un groupe de sociétés, à quelles consultations pourra-t-il accéder ?
- Pourra-t-il utiliser ces consultations pour tirer des conclusions relativement à son audit ?
- Pour le cas où le caractère confidentiel de ces consultations lui serait opposé, quelles en seraient les conséquences sur la démarche d’audit, sur son analyse des risques ?...
Ces nombreux questionnements méritent d’être clarifiés d’ici l’entrée en vigueur de la loi.