Contexte :
Par un arrêt du 28 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 25-13.211) adresse un rappel particulièrement ferme aux professionnels du chiffre : l’indépendance du commissaire aux apports n’est pas une exigence formelle ou simplement déontologique. Elle conditionne la validité même de son intervention.
Dans cette affaire, une société avait procédé à une augmentation de capital par apport en nature. L’apport portait sur les titres d’une autre société, dont la valeur devait être appréciée par un commissaire aux apports. Le professionnel désigné avait validé la valorisation retenue, permettant ainsi la réalisation de l’opération.
La difficulté tenait toutefois à la situation du commissaire aux apports lui-même : il dirigeait le cabinet d’expertise comptable chargé de la comptabilité de la société dont les titres étaient apportés. Autrement dit, le professionnel appelé à apprécier la valeur des titres intervenait sur la base d’informations comptables issues d’une entité avec laquelle son propre cabinet entretenait déjà une relation professionnelle.
Plusieurs années après l’opération, la société bénéficiaire de l’apport a découvert des irrégularités affectant les comptes ayant servi de base à l’évaluation et a engagé une action en responsabilité contre le commissaire aux apports. Celui-ci a alors opposé la clause de prescription abrégée figurant dans sa lettre de mission, laquelle limitait à un an le délai d’action à son encontre.
Décision de la Cour de cassation :
La question soumise à la Cour de cassation était donc essentielle : le non-respect des règles d’indépendance applicables au commissaire aux apports affecte-t-il seulement la régularité des décisions sociales, ou peut-il également entraîner la nullité de la lettre de mission elle-même ?
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse et rejette le pourvoi du professionnel. Elle retient que les fonctions de commissaire aux apports sont incompatibles avec toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance du professionnel à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport.
La solution est particulièrement significative : la nullité résultant du défaut d’indépendance ne se limite pas aux délibérations sociales prises sur la base du rapport du commissaire aux apports. Elle s’étend à la lettre de mission elle-même.
Cette précision est majeure. Dès lors que la lettre de mission est annulée, les clauses qu’elle contient ne peuvent plus produire effet. La clause de prescription abrégée invoquée par le professionnel devient donc inopposable à la société demanderesse, laquelle peut poursuivre son action en responsabilité selon les règles de droit commun.
Pour les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les professionnels susceptibles d’intervenir comme commissaires aux apports, cette décision impose une vigilance renforcée. Le cumul, même indirect, entre une mission de production comptable et une mission d’évaluation ou d’appréciation de l’évaluation sur une même entité ou sur une entité partie à l’opération peut caractériser un conflit d’intérêts.
Le commissaire aux apports doit ainsi se poser la question suivante : l’acceptation de cette intervention peut-elle remettre en cause son indépendance pour des raisons d’apparence de cette indépendance,
Pour y répondre il est conduit à examiner les liens antérieurs avec l’apporteur, la société bénéficiaire, leurs dirigeants et les opérations préparatoires à l’apport, …
L’arrêt du 28 mai 2026 rappelle ainsi que l’indépendance du commissaire aux apports ne se présume pas : elle doit être vérifiée, documentée et préservée avant l’acceptation de la mission. À défaut, le risque ne se limite pas à une sanction disciplinaire ou à une contestation de l’opération sociale. Il peut conduire à l’anéantissement de la lettre de mission et priver le professionnel de toute protection contractuelle.
Cette décision constitue un avertissement clair pour la profession. Le commissaire aux apports exerce une mission de confiance, destinée à sécuriser les opérations sur capital et à protéger les associés, les créanciers et les tiers. Cette mission suppose une indépendance effective, non seulement en apparence, mais aussi dans les faits.
Code de déontologie :
Depuis la réforme européenne de 2016, puis la loi PACTE et le code de déontologie de 2020 suivi de l’Annexe 8-1 du Livre VIII du code de commerce, partie réglementaire - Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024 (nouveau code de déontologie), le cadre de l’indépendance a été clairement redéfini. Ainsi la notion d’indépendance du commissaire aux apports a particulièrement évolué entre 2016 et 2026.
Cette évolution passe d’une logique fondée sur des incompatibilités et l’apparence d’indépendance à un régime particulièrement structuré, centré sur les risques, les conflits d’intérêts, l’auto-révision et la supervision renforcée.
Cet arrêt marque une étape importante : la violation des incompatibilités légales peut entraîner la nullité de la lettre de mission du commissaire aux apports. Le professionnel ne peut donc pas se prévaloir des clauses protectrices d’un contrat conclu dans un contexte d’incompatibilité.
Informations clés à retenir
- Le commissaire aux apports doit être indépendant à l’égard des parties à l’opération d’apport.
- Une mission d’expertise comptable exercée, directement ou indirectement, auprès de la société dont les titres sont apportés peut caractériser une incompatibilité.
- Le défaut d’indépendance ne relève pas uniquement du champ disciplinaire.
- La nullité peut atteindre non seulement les décisions sociales prises sur la base du rapport, mais aussi la lettre de mission du professionnel.
- Les clauses contractuelles protectrices, notamment les clauses de prescription abrégée ou de limitation de responsabilité, peuvent alors être privées d’effet.
- Les cabinets doivent systématiser une analyse préalable d’indépendance avant toute acceptation d’une mission de commissariat aux apports, et en conserver la documentation.