En juillet 2026, la CNCC a publié une FAQ relative à l’accompagnement des commissaires aux comptes dans la compréhension et l’application des dispositions relatives à la LBC-FT.
C’est l’occasion de refaire le point sur la question de l’articulation de la révélation de faits délictueux avec la déclaration de soupçon à TRACFIN.
En avril 2014, le sujet avait fait l’objet d’une décision du H3C (décision 2014-02 du 14 avril 2014) identifiant et promouvant une « bonne pratique professionnelle relative à la révélation des faits délictueux […] ». Elle précisait notamment :
➤ L’obligation, pour le commissaire aux comptes, d’effectuer une déclaration de soupçon ainsi qu’une révélation de fait délictueux lorsqu’il a connaissance d’opérations dont il sait qu’elles portent sur des sommes qui proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou qui participent au financement du terrorisme.
➤ L’obligation de n’effectuer que la seule déclaration de soupçon dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments tangibles suffisants pour matérialiser un fait délictueux (cas du « soupçon » ou de la « bonne raison de soupçonner », sans éléments suffisants pour pouvoir objectiver un fait délictueux).
La récente FAQ de la CNCC reprend le sujet sous forme d’un arbre de décision et apporte, notamment, les précisions importantes suivantes :
➤ Sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’une irrégularité manifestement non intentionnelle, le commissaire aux comptes révèle au procureur tout fait délictueux dont il a connaissance :
- Il n’est pas tenu compte, comme c’est le cas pour la déclaration de soupçon, d’un quantum minimal de peine privative de liberté ;
- Il est rappelé que le commissaire aux comptes n’effectue pas de révélation de faits délictueux sur des faits pour lesquels l’entité qu’il audite a déjà effectué un dépôt de plainte, s’il n’a pas d’éléments complémentaires à transmettre.
➤ Dès lors que les faits sont passibles d’une peine privative de liberté supérieure à 1 an ou liés aux financement du terrorisme, il est procédé à une déclaration de soupçon dans les 2 seuls cas suivants :
- Les faits impliquent des mouvements de fonds ;
- Et / ou, ils relèvent d’une fraude fiscale présentant au moins un des critères définis à l’article D 561-32-1 du code monétaire et financier.
➤ Lorsque le commissaire aux compte procède concomitamment à une révélation de faits délictueux et à une déclaration de soupçons :
- Il mentionne, dans la déclaration de soupçon, l’existence de la révélation ;
- A l’inverse, il ne doit pas faire état de la déclaration de soupçon dans sa révélation.
C’est ici l’occasion de rappeler que cette situation - qui ressort des textes tels qu’ils existent en l’état - a pour effet de protéger strictement le professionnel du chiffre qui effectue une déclaration de soupçon, car son anonymat est garanti.
En revanche, le commissaire aux comptes qui effectue une révélation de faits délictueux étayée - alors même que celle-ci présente probabilité significative de déclencher des poursuites, dont son audition comme témoin - verra son nom connu du mis en cause dès que celui-ci aura accès à la procédure dans le cadre de sa défense.
Le fait de renseigner est protégé, alors que celui de révéler ne l’est pas. Etrange paradoxe que celui de devoir choisir, dans certaines configurations tendues, entre des pressions, des menaces, voire un risque d’atteinte à l’intégrité physique, ou des sanctions pénales / disciplinaires.
En creux, la FAQ rappelle que :
➤ Toute fraude fiscale objectivée doit faire l’objet d’une révélation de fait délictueux (il n’est pas tenu compte de la présence de l’un des critères applicables à une déclaration de soupçon).
➤ Hors fraude fiscale présentant l’un des critères prévus, aucune déclaration de soupçon ne doit être effectuée lorsque le commissaire soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner l’existence de faits n’impliquant pas de mouvements de fonds.
- Tel pourrait être le cas, par exemple, en présence de suspicion de faux, de certains types de corruption, de trafic d’influence, etc... Dans ce cas, aucune information n’est remontée à TRACFIN. En revanche, si de tels faits devaient être objectivés, ils devraient toujours faire l’objet d’une révélation de faits délictueux.
La FAQ de la CNCC fournit, en complément, plusieurs cas de mise en situation particulièrement utiles au praticien.
Elle s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement des obligations LBC‑FT, comme en témoigne l’obligation de vérifier et, le cas échéant, de signaler, l’absence de déclaration des bénéficiaires effectifs, sous peine de sanction pénale (art. L. 574‑58 CMF ; la CNCC, rappelant sur ce point, dans une note CNP 2026‑01, que le commissaire aux comptes doit apprécier le caractère intentionnel ou non de cette absence pour décider d’une éventuelle révélation de faits délictueux).
Pour aller plus loin
Depuis le 26 avril 2026, le décret n° 2026-310 impose de former chaque personne qui participe à la mise en œuvre de vos obligations LCB-FT, dès son embauche puis régulièrement, et d'en conserver la trace.
Dans le cadre de notre nouveau FOCUS sur la sécurisation de votre exercice professionnel, la CRCC de Paris vous propose une formation CAC120 « LCB-FT : formez vos collaborateurs », en webinaire le jeudi 29 octobre de 16h00 à 17h30.