Conseil d'État, 2 octobre 2026, n° 509698
Le 30 septembre 2025, nous commentions la décision par laquelle la commission des sanctions de la H2A avait mis hors de cause M. Christian Latouche, poursuivi pour avoir exercé des activités commerciales incompatibles avec les fonctions de commissaire aux comptes (
lire l'article). Nous rappelions alors que cette décision n'était pas définitive.
Saisi par la présidente de la H2A, le Conseil d'État ne tranche pas. Par une décision du 2 octobre 2026, il sursoit à statuer et interroge la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur la compatibilité de l'interdiction française avec le droit de l'Union.
Les étapes de la procédure
Il est reproché à M. Latouche d'avoir, depuis 2016, exercé des activités commerciales non accessoires à la profession d'expert-comptable, en méconnaissance du 3° de l'article L. 822-10 du code de commerce, devenu l'article L. 821-27.
- 3 janvier 2022 : la présidente du H3C saisit le rapporteur général.
- 13 octobre 2022 : à l'issue de l'enquête, le collège du H3C engage une procédure de sanction.
- 25 mai 2023 : la formation restreinte du H3C, alors chargée de prononcer les sanctions, sursoit à statuer et pose deux questions préjudicielles à la CJUE.
- 1er janvier 2024 : le H3C devient la H2A. La commission des sanctions succède à la formation restreinte.
- 26 septembre 2024 : la CJUE juge la demande irrecevable (C-368/23), la formation restreinte n'étant pas une juridiction au sens de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La question de fond reste sans réponse.
- 11 septembre 2025 : la commission des sanctions tranche elle-même. Elle juge l'interdiction française disproportionnée : elle ne distingue pas selon que l'activité commerciale concerne ou non l'entité auditée, et va au-delà de ce qu'exige l'indépendance du commissaire aux comptes. La jugeant contraire au droit de l'Union, elle met M. Latouche hors de cause (décision n° FR 2023-07 S).
- 13 novembre 2025 : la présidente de la H2A conteste cette décision devant le Conseil d'État. Elle réitère ses demandes de radiation de M. Latouche, de sanction pécuniaire de 250 000 euros et de publication de la décision, notamment dans Les Échos.
- 2 octobre 2026 : le Conseil d'État sursoit à statuer et saisit à son tour la CJUE. Cette fois, la question vient d'une juridiction : la Cour devra y répondre sur le fond.
La question posée à la Cour
Deux textes européens sont en concurrence.
- La directive « audit » (2006/43/CE). Son article 22 impose l'indépendance du contrôleur légal. Son article 52 autorise les États membres à imposer des exigences plus rigoureuses.
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- La directive « services » (2006/123/CE). Son article 25 interdit en principe d'obliger un prestataire à exercer exclusivement une activité. Il admet des exceptions pour les professions réglementées et les services de certification, lorsqu'elles sont justifiées et nécessaires à l'indépendance et à l'impartialité.
Le Conseil d'État demande à la Cour si ces textes doivent être lus ensemble. Dans l'affirmative, il lui demande si l'article 25 fait obstacle à une loi nationale qui interdit aux contrôleurs légaux toute activité commerciale, directe ou par personne interposée, sauf activité accessoire à leur profession.
Il relève que cette question est déterminante pour l'issue du litige et présente une difficulté sérieuse.
La question n'est pas formulée comme en 2023. La formation restreinte partait de la directive « services » et demandait si son article 25 s'oppose à l'interdiction française. Le Conseil d'État part de la directive « audit » et demande d'abord si l'article 25 s'applique seulement aux contrôleurs légaux. L'article 3 de la directive « services » prévoit en effet qu'en cas de conflit, le texte propre à une profession l'emporte. Si la Cour retient cette lecture, l'article 52 de la directive « audit », qui autorise des exigences plus rigoureuses, pourrait suffire à fonder l'interdiction française.
Les enjeux
Le périmètre de l'interdiction. Le droit de l'Union encadre l'indépendance du contrôleur légal à l'égard de l'entité qu'il audite : relations d'affaires, services autres que l'audit interdits (article 22 de la directive « audit », article 5 du règlement n° 537/2014 pour les EIP). L'article L. 821-27, 3° va plus loin : il interdit toute activité commerciale, même sans lien avec les entités auditées. Depuis la loi PACTE de 2019, seules y échappent les activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable et celles exercées à titre accessoire par une société pluri-professionnelle d'exercice.
Les groupes pluridisciplinaires. L'affaire Latouche en est l'illustration : un commissaire aux comptes à la tête d'un groupe dont l'audit ne représente que 0,4 % de l'activité, selon ses propres chiffres, aux côtés de la sécurité, des fournitures de bureau, de l'immobilier, de la banque et des médias. La réponse de la Cour dira si ce type d'organisation peut, en lui-même, être sanctionné.
Deux lectures au sein de la H2A. La présidente de la H2A défend l'interdiction : les activités commerciales ne sont soumises à aucune règle déontologique, et l'indépendance du commissaire aux comptes doit être garantie aussi en dehors de ses missions. La commission des sanctions estime au contraire que le code de déontologie et les règles applicables aux structures d'exercice suffisent à garantir l'indépendance à l'égard de l'entité auditée.
Les suites possibles. Si la Cour admet l'interdiction de principe, le cadre actuel sera confirmé et le Conseil d'État pourra réformer la mise hors de cause. Dans le cas contraire, l'exercice d'une activité commerciale ne pourrait plus être reproché en tant que tel : il faudrait établir, au cas par cas, une atteinte à l'indépendance ou à l'impartialité, et l'article L. 821-27 devrait sans doute être revu.
Ce qu'il faut retenir
La mise hors de cause de M. Latouche n'est pas définitive : le Conseil d'État statuera après la réponse de la CJUE, attendue dans un délai d'environ un an.
L'article L. 821-27, 3° du code de commerce reste donc applicable. L'interdiction des activités commerciales, sauf activités accessoires dans les conditions prévues par les textes, demeure la règle, et la position de la commission des sanctions ne peut pas être regardée comme acquise.